CONTRAT DE MARIAGE ENTRE LOUIS MARTIN PENELAN ET CATHERINE MARTIN
NOTAIRE ANTOINE PUYPEROUX DELAFOSSE LE 22 JANVIER 1739

Pardevant Sir de Monmerquette, notaire royal en la juridiction royale de Montréal, soussigné résident à Berthier les tesmoins ci-après nommés. Furent présents, le Sr François Martin dit Pellan, habitant de Berthier âgé de vingt et un ans, fils de Louis Martin dit Pellan etla seigneurie de Dautré, et d’autres seigneuries circonvoisines, résidant à la coste du chenail du nord, soubsigné et tesmoins cy bas nommé; Fut présent Marie Piet veuve de feu sr Yves Martin Penelan, stipullant pour Louis Penelan, son fils agé de vingt quatre ans ou environs, à ce présent et acceptant; d’autre part et sr Jean Baptiste Martin et Marie Anne Banlier sa femme de luy bien et duement authorissé à l’effet des présentes, stipullants pour Marie Catherine Martin leur fille agée de vingt deux ans, à ce présente et acceptante, de leurs consentement de de l’avis et conseil #et consentement de leurs parans et amis assamblés, à sçavoir dudit Louis Martin Penelan, les srs Jacques et François Martin Penelan, ses frères et du sr Alexis Boucher, son beaufrère, et de la part de la dite Marie Catherine Banlier, les srs, Marie Angélique et Marie Françoise Martin, ses soeurs, lesquelles parties ont fait ensemble de bonne foy, les traittés et conventions de mariage qui s’en suivent, c’est à savoir: que le dit Louis Martin Penelan a promis et promet prandre par nom et Loy de mariage La dite Marie Catherine Martinn comme aussy la dite Marie Catherine Martin a promis et promet prandre réciproquement Le dit Louis Martin Penelan pour son mary et légitime époux; pour Icelluy mariage, faire et solemniser en face de notre mère Ste Eglisse Catholique appostolique et Romaine le plustost que faire se pourra et qu’il sera délibéré entre eux et leurs dits parans et amis. Pour estre comme seront les dits futurs époux uns et communs en tous biens, meubles, conquest et imeubles, à Commanser du jour de leurs épousailles à l’advenir, suivant la Coutume de la prévosté et vicompté de Paris suivie et Régie en ce pays, nonobstant que lors de la dissolution dudit mariage, ils fussent demeurants ou leurs dits biens assis et sithués soub Coutume, disposition à ce contraire auxquelles parties ont Expres Dérogé et Renoncé. Ne seront les dits futurs époux tenus des debtes de l’un de l’autre, (fin de la première page) faittes et Créés avant Leurs épousailles dont sy aucunes se trouvent, Seront Entièrement payée et acquittée par celluy qui les aura faitte et Créés et sur son bien. Sera douée la dite future épouse et le dit dit futur époux La doue du Douaire Coutumier ou de La somme de quatre cent Livres de douare préfix, à ce avoir et Reprendre le dit douaire par icelle ditte future Sur les Biens présens et advenir dudit futur époux,# au choix de la dite future épouse, qu’il en a dès à présent chargés affectés et ipotéqués,, à fournir et à faire valoir le dit douaire aussy que douaire aura lieu; Le préciput sera égal et réciproque de la somme de deux cent livres avoir et prandre, le dit préciput, par le survivant sur les meubles suivant la prisée qui en sera faitte en l’inventaire et sans crue ou icelle sommes en deniers comptans au choix du survivant. Le dit futur époux prand la dite future épouse avec ses biens et droits eschues et à eschoir qui luy peuvent competer et apartenir. Le dit futur époux veut et entend et consent et acordent que la dite future que la dite future épouse aye moitié dans ses biens présens et advenir, escheus et à escoir, #tant des propres que d’acquest, après le déceds de Marie Piet sa mère, par l’abandon qu’elle luy a fait et ses frères et soeurs par acte passé pardevant le notaire soubsigné, le_(4 janvier 1737), qui luy pourront competer et appartenir. Renonceant à la coutume de Paris pour cet article seulement. Sera loisible à la dite future épouse d’accepter la dite communautté ou y renoncer en y renonceant, reprendre et remporter tout ce qu’elle y aura apporté et tout ce que durand le mariage luy sera advenu, escheu, la dite future épouse, ses douaire, préciput, tel que dessus avec avec ses habits, bagues et joyaux, linges, hardes, lit garny, servant à son usage, le tout franchement et quittement, sansqu’elle soient tenues d’aucunes charges, debtes et hipotèques de la dite communautté encore qu’elle y eut parlé et y fut obligée et mesme y eut esté condamnée, dont elle sera indamnisée sur les biens dudit futur époux. Et pour la bonne amitié que les dits futurs éspoux se portent l’un (fin de la deuxième page) à l’autre,ils se sont faits et se font par ces présentes donation, vifs et entre vifs et irrévocable, en la meilleure forme que la donnation peut valoir et avoir lieu le premier mourant à ce survivant d’eux deux et ce acceptant, de l’usufruit et jouissance de tous et uns chascuns les biens meuble, acquest et conquest,imeubles en quelque lieux et endroits qu’ils se trouverront assis et asignés, sans par le survivant le pouvoir vendre ny aliéner en quelques manière que ce soit et qui puissent estre, et après le déceps du premier mourant le surviant sera tenu de faire bon et fidel inventaire pour après le déceps arrivé du dernier mourant estre et apartenir les dits biens à chascuns les héritiers de chascuns son costé et linges, pourveu toutes fois qu’il n’y aye point pour lors d’enfans vivant procréés de leur futur mariage. Et pour faite insignuer ces présentes dans le tems de l’ordonnance partout où le besoingt sera, les parties ont constitué pour leur procureur spécial et général, le porteur d’icelle, auquel il en donne pouvoir et d’en requérir acte. Car ainsy & promettant & obligeant & renonceant & Fait et passé à la coste de Dautré, maison du Sr St Martin, avant midy, l’an mil sept cent trante neuf, le vingt deuxiesme jour de janvier, en présence des srs Antoine Emery Coder marchand farinier et de Antoine Beaugrand dit Champaigne et du sieur Pierre Paul Neveu, tesmoins demeurants audit Dautré, qui ont signé avec moy notaire susdit et soubsigné, et les dits futurs espoux ont déclarez avec les autres susnommés ne sçavoir signer de ce enquis, lecture faitte suivant l’ordonnance.

Jean Martin                                                                                                      P. Paul Neveu

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