No 1042
Concession par le sieur Courthiau à Pierre
Pennelant le 2 mars 1759
Fut présent le Sieur Jean Baptiste Courthiaud,
négociant de cette Ville au nom et comme fondé de procuration
du Sieur Pierre Noël Courthiau, son frère, seigneur de Berthier,
lequel a par ces présents volontairement reconnus avoir concédé
à titre de cens et rentes foncières et seigneuriales proffit
de lots la vente saisine et amande quand le cas y échoira, et promet
garantir de tous troubles à Pierre Pennelant, habitant de Berthier
icy présent et acceptant preneur et retenant audit titre pour lui
ses hoirs et ayant causes une livre et concession sise et située
en la ditte seigneurie de Berthier de trois arpents de front jusque à
la coste du St-Esprit d'un côté à François Paris
la Madeleine, et d'autre côté à Alexis Boucher ainsy
que La ditte terre le poursuit et comporte sans aucunne réserve
mouvant en censière de la ditte seigneurie de Berthier et envers
le domaine d'icelle chargée de deux sols et un demy minot de bled
froment sec____ nel loyal le marchand # et d'un sol par chaque arpent
en superficie letout de cens et rente foncières et seigneuriales
et non rachetables payable par chacun an au onze novembre et dont la première
année de payment échoira et se fera au onze novembre porchain,
ledit cens portant lots et vente déffaut proffit saisine et amande
quand le cas y échoira avec tous les autres droits seigneuriaux
conformément à la coûtume de Paris suivi en ce païs
la ditte terre ____ au moulin de laditte seiguerie de Berthier à
peine de confiscation desdits grains d'amande arbitraire et de se payer
au meunier le droit le droit de mouture des grains qu'il aura fait moudre
ailleurs se révervant Monsieur Courthiau audit nom le droit de retrait
même par préférance aux parents lignages en cs de vente
du tout ou partie de la ditte concessionen rembourçant l'acquéreur
du prix pricipal de la ditte acquisition frais mises et loyauts coûts
sans par ledit preneur et les ayant causes pouvoir vendre et aliéner
la ditte concession à proffit de gens de main morte ny mettre cens
sur cens sera tenu ledit preneur et les ayant causes de donner du decouvert
à ses voisins souffrir sur icelle tous les chemins et ponts qui
y seront jugés utiles et necessaires tenir feu et lieu sur la ditte
terre dans l'an ce jour datte de présentes travailler le cultiver
icelle tellement que les dits cens et rentes seigneurialles puissent aisément
s'y percevoir sera loisible audit bailleur de prendre sur ladite conscession
sans rien payer audit preneur et les ayant causes tous les bois de charpente
dont il aura besoin pour la batisse d'une église moulin presbitère
principal manoir et les autres coitrées publiques en outre touttes
les pierres de carrières propres à tailler sables et autres
matériaux généralement quelconques dont il aura besoin
pour bâtir sans aussi en rien payer audit preneur lesdits hoirs et
ayant causes qui ne pourront construire aucuns moulins ans l'exprès
consentement et permission par écrit dudit Sieur prenuer qui se
réserve en toutes les pierres de moulanges qui se trouveront sur
la ditte terre et lequel dit preneur ses hoirs et ayant causes seront tenus
de conserver tous les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux
a tout ce que dessus ledit prenuer de dit soummis et obligé tant
pour lui que pour ses hoirs et ayant causes promis et promets de payer
audit sieur Courthiau en sa maison seigneurial audit lieu de Berthier son
recenseur ou au porteur des présentes les dits cens et rentes seigneuriales
par chacun an audit jour onse novembre et ainsy continuer d'année
en année auqeul payment outre le privilège primiftif acquis
sur laditte terre ledit preneur a affecté et hypothequé tous
ses biens présens et avenirs une obligation ne dérogeant
à d'autre sera tenu ledit preneur de faire borner nullament la ditte
terre tant en front qu'en profondeur pour un arpenteur juré dudit
procès verbal de bornage en donner copie audit sieur Bailleur et
ledit preneur ses hoirs et ayant causes avoient manqués a fallu
faire deux clauses cy dessus en ce cas pourra ledit sieur Courthiau rentrer
de plein droit en la susditte concession sans nous le garder ny observer
aucune forme ny figure de procès ces présentes néantmoins
demeurants en leur force et vertu pour avverages dudit cens et rentes seigneuriales
lors vente et échus fournira ledit preneur à ses frais et
dépens copie des présentes en bonne forme audit sieur Bailleur
dans huit jours prochains d'huy car ainsi prometra obligera venant a fait
et passé audit mon réal étude de Panet l'un des notaires
l'an mil sept cent cinquante neuf le deuxième mars après
midy et a ledit Bailleur signé et ledit preneur déclarer
ne scavoir de ce enquis lecture faitte
# par chaque vingt de___ la superficie.
J.B Courthiau
Danré DeBlanzy
Panet
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la généalogie de la famille Pelland
Pelland Family
Genealogy
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