Vente et Abandon fait par François et Jacques Pellant, Michel et Alexis Boucher, leurs femmes et Louis Pellant 26 mars 1757 notaire Monmerqué

Par devant Cyr de Monmerqué, notaire royal en la jurisdiction royalle de Montréal soussigné, résident à Berthier et tesmoins en fin nommés; Furent présens Jacques Martin dit Pellant, habitant du dit lieu , Marie Ursule Durand sa femme, François Martin dit Pelln et Marie Thérèse Laporte sa femme, Michel Boucher, habitant du dit lieu et Marie Anne Martin, et Alexis Boucher, aussy habitant du dit lieu et Marie Geneviève Martin, lesquels femmes de leur mary authorisés pour l'effet des présentes;
Lesquels ont vollontairement reconnus et confessé avoir sollidairement entr'eux par les présentes ___ sans division ny dissension ny ______ avoir vendu , cédé, quitté et abandonné dès maintenent et à à toujours, promis et promettent sollidairement et sous la caution sollidaire et réciproque de tous uns et chacuns leurs biens meubles immeubles présent et à venir, garentie de tous troubles, dette, hypotèques, éviction, substitution, alliénation et tous autres empeschmens générallement quelconque à Louis Pellan habitant du dit lieu et Marie Catherine Martin sa femme qui est authorisée pour l'effet des présentes, à ce présent et acceptans acquéreurs pour luy, leurs hoirs et ayant cause, chacun leur part et portion de terre qu'il leur a été léguée ___ de deffunt Yves Martin leur père et beau père, tant meubles qu'immeubles, comme aussy ont pareillement cédé, quitté et abandonné tous leurs droits successifs qu'ils peuvent espéreer de la succession future de Marie Piette, leur mère et belle mère, qu'immeuble, trouvé en la concession de Berthier ainsy que les dites prétentions cy dessus vendu et abandonné, se poursuivent et comportent sans en rien retenir, réserver ny exepter par les dits cédans en faveur de les dits acquéreurs dit bien scavoir et connoistre, et s'endit comptant et satisfait _______________ dont ils sont compant et satisfait ____ dessus, vendu en la censive de la seigneurie de Berthier, envers le domaine d'icelle chargé des cens et rentes et devoirs seigneuriaux portés par le contract de vente; cette vente, cession et abandon et déslaissement aussy faite à la charge de payer à l'avenir les dites cens et rentes et devoirs seigneuriaux en proportion de la totalité porté par le contract de concession; quitte et nette des dits cens et rentes et devoirs seigneuriaux de tout le passé jusqu'à ce jour; et outre pour et moyennant le prix et somme de cent livres qui est pour chacuns des dits vendeurs, celle de vingt cinq livres, qu'ils reconnoissent chacun d'eux avoir reçu avant la passation des présentes, dont ile en quittent et déchargent les dits acquéreurs et tous autres générallement quelconque dont quittance; Et prendre soin de la dite Marie Piette leur mère et belle mère tant en santé que malade, de luy fournir ______ de fournir aussi suivant sa qualité et sa condition et de payer les detted sy aucune se trouvent au jour de déced; ce quoy les dits acquéreurs ont promis ___ par ces présentes ___ d'accomplir les dites __ dessus sont hypothèqué de tous leurs bien meubles et immeuble présent et à venir;

Au moyen de tout ce que dessus les dits vendeurs et cédans ont cédé, quitté, transporté et deslaissé dès maintenant et à toujours tous et tels droits de propriété, fond, très fond, nom, raison, et action, saissine et possession, voulant et consentant les dits vendeurs et cédans que les dits acquéreurs en soit et demeure les seuls propriétaires comme un bien à luy appartenant et provenant de loyal acquest; à commencer la dite jouissance des dites prétentions cy dessus vendu lorsque partage en sera fait et prétentions cy dessus abandonnées au jour de déced de la dite Marie Piette leur mère et belle mère , luy en faisant dès à présent les dits vendeurs et cédans , toutes démission, rétrocession, transport, requis et accoutumé;

Constituant à cette effet leur procureur général et spécial le porteur des présentes, auquel ils ont donné et donnent tout pouvoir.

Car ainsy & Promettant & Obligeant & Renonçant & Fait et passé au dit Berhier, maison des dits acquéruers, après midy, l'an mil sept cent cinquante sept, le vingt six mars, en présence de Pierre Gigot, _____ , et Antoine Rocy, aussy ___ tous deux tesmoins demeurant au dit lieu et tesmoins à ce requis qui ont signé avec le dit notaire, à la réserve des dits vendeurs et les dits acquéreurs qui ont desclarés ne scavoir escrire ny signer de ce enquis lecture faite suivant l'ordonnance.

Gigot                                                  Antoine Rocy

Monmerqué notaire Royal.

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