Partage et Abandon Passé entre Piet Trampe père et ses Enfants et Gendres 28 mars 1719

Pardevant Daniel Normandin, notaire royal et garde notte du Roy, résident au Trois Rivières, soubsigné et tesmoins cy-après nommez;
Furent présens en leurs personnes Jean Piet dit Trampe père d'une part; Pierre Piet dit Trampe fils, Anthoine Piet dit Fresnière, Jean Piet dit Courville, Yves Martin dit Penelan, comme mari de Marie Piet, et François Charron dit Ducharme, comme mary de Marguerite Piet sa femme, demeurants à Berthier d'autre part; iceux Piet fils et filles héritiers de deffuncte Marguerite Chemerau leur mère;

Entre lesquelles partyes l'acte quy suit a esté fait c'est à sçavoir que les dits Piet, Penlan et Charron ont reconnu et confessé avoir chascuns et en leur particullier reçu ____ comptant avant les présentes du dit Piet leur père et beau père, la somme de 170 livres ____ leur partdes meubles à eux revenant comme hérittier chascuns à leur égard de la dite deffuncte Chemereau leur mère et belle mère, suivant l'invantaire qui en auroit fait faire le dit Piet leur Père et beau père le 30 ars 1716, et dont chascuns d'eux s'en contente et en tiennent quitte et déchargent le dit Piet leur père du toute, et par ce moyen le dit inventaire ramply à leur esgard;

Et quant aux arrpents de terre scize au dit Berthier sur quarente de profondeur, à prendre de la succession future qui décolle et eschoit du dit Piet et de la dite deffuncte Chemereau, ont esté partagé entre le dit Piet père et les dits Piet,Penelan et Charron par moittié et iceluy partage a eshu au dit Piet père l'arpent de front joignant du costé vers le nord'est à la terre de la succession de feu Legrand Parisien, et l'autrre arpent a esheu au dit Piet, Penelan, et Charron; pour partager iceluy en cinq, il a esté fait cinq billets éguax ___ mis dans un chapeau ___ tirer au sort ___ chasque billet sont de d'une perche de ix huict pieds; le premier billet et lot joignant le dit Piet père a escheu au dit Pierre Piet fils; et le suivant billet et lot a escheu au dit Charron. Le troisième billet et lot a esheu au dit Jean Piet fils; le quatriesme billot et lot a escheu au dit Fresnière; le cinquiesme et dernier lot vers le sud'ouest joignant la terre de Casaubon fils a escheuau dit Penelan; pour jouir en bien à eux séparément ___ portion de terre à perpéttuité comme de leur propre bien et loyal acquest, ainsy que le dit Piet père, à la charge par eux de payer les ens et rentes seigneurialles due sur chascun leur part de terre; Et comme l'arpent de terre à eschoir au dit Piet père vaut plus que celuy à eschoir aux ses enfants de deux cents livre, ____ simple, dans laquelle somme il en revient moittié au dit Piet père et aux dits cinq enfants, les autres ___ quy est pour chascun enfant vingt livres, laquelle somme de vingt livres le dit Piet père a payé à chascun des dits Piet, Penelan et Charron, comptans à la vue du dit notaire et tesmoins, dont chacuns d'iceux se contenete et en quitte et décharge le dit Piet père et tous autres;

Et quant à la succession future du dit Piet père, biens, meubles, meubliers, bestiaux et immeubles, les dits Piet Fresnière et Jean Piet Courville, Penelan et Charon ont par ces présentes renoncé et renoncent ___ tant pour le présent qu'à perpéttuitté et ne prétendent à l'advenir, ni rien demander en la dite succession future du dit Piet père, et consentent dès à p`ésent qu'iceluy Piet père dispose de tous ses biens, meubles, meubliers,, bestiaux et immeubles comme bon luy semblera pour la nourriture et entretien en ___ de quy bon luy semblera. En conséquence de leur dite renonciation et consentement le dit Piet père a ceddé, quitté, dellaissé et abandonné dès à présent à perpettuitté au dit Pierre Piet, son fils, à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause à l'advenir, tous ses biens, meubles, meubliers, bestiaux, immeubles présent et advenir quy luy apartiennent et apartiendront pendant son vivant, luy transportant et tous droits qu'il avoir en ____, pour en jouir par le dit Piet sonfils ou ses hoirs et ayant cause dès ce jour d'huy et à perpéttuitté, comme de leur propre bien et loyal acquest; à la charge par le dit Pierre Piet son fils de la nourry, logé et entretenir dans sa maison tant en santé que maladie, pendant le reste de ses jours, de comme il a fait depuis qu'il demeure chez luy, et de faire inhumé son corps après son déceds. Ce à quoy le dit Pierre Piet fils promet et s'oblige de faire et à quoy faire il oblige tous ses biens présents et advenir;

Car ainsy & obligeant & promettant & renonçant & Fait et passé au dit Berthier, maison du dit Piet fils, après midy, le vingt huictiesme mars mil sept cent dix neuf, en présence de Messire Joseph Issembart, prestre missionnaire de l'Isle Dupas et du dit Berthier, de Michel Dagneau ____Sr de Douville, officier en les troupes de la marine, Jean Baptiste Casaubon, et Pierre Latour dit Laforge, tesmoins;

Et ont les dits Piet père et fils, Penelan et Charon, ___ et le dit Latour desclarez ne sçavoir signer de ce enquis suivant l'ordonnance. * ce que la dite Marueritte Piet a promis ___ ratifié dès à présent. approuvé le renvoy. prommettant et s'obligeant le dit Pnelan de faire ratifier incessamment le présent acte à la dite Marie Piet sa femme et d'enm fournir acte en forme.

J Issambert prestre mis.                        Dagneaux

Casaubon                         D Normandin notaire royal.

 
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