penelan Par devant Daniel Normandin, Notaire Royale, sussigné et soussigné et tesmoins cy bas nommez, fut présent en personne Mr r Martin Casaubon procureur fiscal, de la Seigneurie de Berthier ,Villemarie, fondé de pouvoir sous seing privé de La dame de Villemarie, datté du huitiesme du présent mois, lequel a reconnu et confessé avoir baillé et concédé à tistre de Cens et Rente seigneurialle du tout dès maintenant et à toujours à Yves Martin dit Penelan, demeurant au dit Berthier, à ce présent et acceptant pour luy, ses hoirs et ayant cause à l'advenir, sçavoir une concession de terre size en la ditte Seigneurie, sur la rivière des Canards ; contenant trois arpents de terre de front sur quarante de profondeur ; duquel il y en a deux de borné et l'autre arpent sçavoir d'un arpant au dessus et d'un arpant au dessous donc deux arpants bornés; joignant des deux costés en un bout par derrière aux terres non concédez de la ditte Seigneurie ; et d'autre bout à la dite rivière des Canards; pour en jouir par le dit preneur, ses hoirs et ayant cause à l'advenir, avec droit de commune en celle establie dans la dite Seigneurie comme les anciens habitans d'ycelle l L'ont ; A droit de chasse et de passage au devant et au dedans la ditte concession au dit tistre à perpétuitté, aux charges et aux conditions suivantes: C'est à savoir que le dit preneur, ses hoirs et ayant cause à l'advenir, seront tenus de payer à la ditte Dame Seigneure bailleuse, au manoir seigneuriale de la ditte seigneurie, par chaque an au jour de feste de St-Martin du onziesme novembre, quatre livres et deux chapons vifs de rente seigneurialle, ou trente solves par chaque chapons, et un sous marqué de cens pour la ditte concession et cinq livres pour la ditte commune. Les dits Cens et Rentes portant La____ vente, saisine et amande le cas Eschéant. A commencer à payer les dits Cens et Rente et droit de Commune au jour de feste de St-Martin le onziesme novembre (9bre) prochain Et ainsy continuant d'an en an à perpétuitté. sera tenu le dit preneur de tenir feu et lieu sur la dite terre dans l'an du jour d'huy. Et de secourir les désastres de ses voisins à faire assurance qui luy sera par eux requise. Laissera le dit preneur sur Celle terre toute les chemins qui seront jugés nécessaire pour l'utilité publique. Enverra le dit preneur les grains qu'il consommera dans sa famille, moudre au moulin de la ditte seigneurie lorsqu'il y en aura un de fait sur ycelle et ne les pourra envoyer moudre à d'autre moulin qu'en payant au meunier du dit moulin le droit du mouturage. Ce réservant le dit Sr Casaubon au dit nom, la faculté de retiré la dite concession en cas de vente d'ycelle e en remboursant à l'acquéreur Le prix principal,_frais et loyaux Couts; Sera tenu le dit preneur de mettre en mains du dit seigneur bailleur autant___ des présentes et forme dans un mois d'huy à son dépand. Car ainsy & Promettant & Obligeant & Renonsant & Fais et passé au dit Berthier, maison du dit Sr Casaubon, après midy, Le vingt cinquiesme novembre mil sept cent neuf en présence de Anthoine desnoyers dit Lafresnière, et de Pierre Généreux demeurant au dit Berthier, tesmoins et a le dit Pierre Généreux déclaré ne sçavoir signé de ce enquis suivant l'ordonnance. Casaubon anthoine denoyers D Normandin Ntre RoyalRetour au site de Yves Martin dit Penlan
Lire un autre contrat de concession; celui de Pierre Pennelant
N.B. L'original de ce document est très difficile à lire.